I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.86. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 83; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.86. Pour l’application de la présente section, aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société admissible pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.85, à l’égard de frais donnés relatifs à un bien faisant partie intégrante d’un bâtiment stratégique, qui sont inclus dans les frais admissibles engagés par cette société dans l’année à l’égard de ce bâtiment, lorsque, à l’égard de ces frais donnés, un montant est réputé, en vertu de la section II.6.0.6, avoir été payé au ministre par une autre société pour une année d’imposition quelconque.
2002, c. 9, a. 83.