1029.8.36.0.86. Pour l’application de la présente section, aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société admissible pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.85, à l’égard de frais donnés relatifs à un bien faisant partie intégrante d’un bâtiment stratégique, qui sont inclus dans les frais admissibles engagés par cette société dans l’année à l’égard de ce bâtiment, lorsque, à l’égard de ces frais donnés, un montant est réputé, en vertu de la section II.6.0.6, avoir été payé au ministre par une autre société pour une année d’imposition quelconque.